Pour télécharger le registre élaboré par le SFCD, c’est ICI Allez, on s’y met tout de suite :– on imprime la page de garde, la fiche technique et les pages rubriques,– on récupère les documents correspondants à la situation de son cabinet– et on place le tout dans un porte vues, placé à l’accueil, à la […]
Pour télécharger le registre élaboré par le SFCD, c’est ICI
Allez, on s’y met tout de suite :
– on imprime la page de garde, la fiche technique et les pages rubriques,
– on récupère les documents correspondants à la situation de son cabinet
– et on place le tout dans un porte vues, placé à l’accueil, à la disposition des patients qui souhaitent le consulter.
C’est tout !
Bonus : la plaquette de la DMA, qui doit obligatoirement être incluse dans le porte vues, se trouve en fin de document, ca veut dire : pas besoin d’aller la chercher ailleurs !
Les sanctions ?
Alors que les sanctions pour le retard de mise en conformité voient le jour*, les sanctions concernant l’absence de mise en place d’un registre public d’accessibilité ne sont, à ce jour, officiellement pas connues (novembre 2017).
Zoom sur les sanctions pour défaut de mise en conformité :
*Article L152-4 du Code de la Construction – Modifié par LOI n°2015-988 du 5 août 2015 – art. 5
Est puni d’une amende de 45 000 euros le fait, pour les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou toute autre personne responsable de l’exécution de travaux, de méconnaître les obligations imposées par les articles L. 111-4, L. 111-7-1, L. 111-7-2, L. 111-7-3, L. 111-8, L. 111-9, L. 111-10, L. 111-10-1, L. 111-10-4, L. 112-17, L. 112-18, L. 112-19, L. 125-3, L. 131-4 et L. 135-1, par les règlements pris pour leur application ou par les autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions. En cas de récidive, une peine d’emprisonnement de six mois peut en outre être prononcée.
Les peines prévues à l’alinéa précédent sont également applicables :
1° En cas d’inexécution, dans les délais prescrits, de tous travaux accessoires d’aménagement ou de démolition imposés par les autorisations mentionnées au premier alinéa ;
2° En cas d’inobservation, par les bénéficiaires d’autorisations accordées pour une durée limitée ou à titre précaire, des délais impartis pour le rétablissement des lieux dans leur état antérieur ou la réaffectation du sol à son ancien usage.
A compter de la fin du douzième mois suivant la publication de l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014, le propriétaire ou l’exploitant responsable de la mise en accessibilité d’un établissement recevant du public qui n’a pas rempli les obligations prévues à l’article L. 111-7-3 est puni des peines prévues au premier alinéa.
L’article L. 480-12 du code de l’urbanisme est applicable.
Les personnes physiques coupables de l’un des délits prévus au présent article encourent également la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion, par la presse écrite ou par tout moyen de communication audiovisuelle, de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions aux articles L. 111-7-1, L. 111-7-2 et L. 111-7-3 du présent code, ainsi que des règlements pris pour leur application ou des autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions. Elles encourent les peines suivantes :
a) L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;
b) La peine complémentaire d’affichage ou de diffusion, par la presse écrite ou par tout moyen de communication audiovisuelle, de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l’article 131-35 du même code ;
c) La peine complémentaire d’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales, selon les modalités prévues à l’article 131-48 du même code.
ATTENTION :
Le registre public d’accessibilité fait l’objet d’un démarchage agressif et menaçant.
Certaines sociétés pratiquent un démarchage agressif, par téléphone, fax ou mail, voire même à travers du porte à porte, en se faisant passer parfois pour une autorité administrative.
La DMA invite tout le monde à la plus grande vigilance, à garder en tête certains réflexes de bon sens :
– consulter les sites internet gouvernementaux,
– se méfier des méthodes jugées agressives,
– et surtout ne jamais donner ses coordonnées bancaires au téléphone.
En cas de malversation avérée, ne pas hésiter à exiger le remboursement et à saisir la justice.
La DMA a créé et met à disposition un document expliquant comment reconnaître un démarchage malintentionné et quoi faire si l’on s’estime lésé : ICI