Remboursement différencié des mutuelles

12/07/2011

Mardi 12 juillet sera le jour ou sénateurs et députés devront trouver un accord sur l’article 22 de la loi Fourcade modifiant l’article 112-1 du code de la mutualité, lequel énonce que les mutuelles « ne peuvent instaurer de différences dans le niveau des prestations qu’en fonction des cotisations payées ou de la situation de famille des intéressés » en le complétant par un dernier alinéa ainsi rédigé « Les mutuelles ou unions peuvent toutefois instaurer des différences dans le niveau des prestations lorsque l’assuré choisit de recourir à un professionnel de santé, un établissement de santé ou un service de santé membre d’un réseau de soins ou avec lequel les mutuelles, unions ou fédérations ont conclu un contrat comportant des obligations en matière d’offre de soins » […]

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Ainsi, alors que le Sénat avait adopté, le 1er juillet, la proposition de loi modifiant certaines dispositions de la loi  HPST, et invalidé le très controversé article 22, autorisant le remboursement différencié des mutuelles, les députés ont pris la chambre Haute à contre-pied…  Au matin du 7 juillet, ils ont voté en séance publique la réintroduction de l’article 22 qui doit autoriser le remboursement différencié des réseaux mutualistes.

Des pétitions de collectifs de professionnels de santé libéraux de toutes disciplines, ont alerté les patients, les chirurgiens dentistes, le gouvernement et les députés du « danger que représenterait, à la fois pour les patients et les professionnels de santé, l’adoption d’un amendement destiné à autoriser les mutuelles à conditionner le niveau du remboursement complémentaire au professionnel qui effectue l’acte », soit à moduler leurs prestations lorsque l’assuré a recours à un professionnel appartenant aux réseaux de soins avec lesquels elles ont contracté.

L’article 22 bis demeure pour sa part inchangé : « Un décret du Conseil d’État fixe les règles de tout conventionnement souscrit entre les professionnels de santé, les établissements de santé ou les services de santé, et une mutuelle, une entreprise régie par le code des assurances, une institution de prévoyance ou leur gestionnaire de réseaux. L’Autorité de la concurrence remet tous les trois ans aux commissions des Affaires sociales du Parlement un rapport relatif aux réseaux de soins agréés. »

Ces textes “altèrent profondément notre système de santé et notre protection sociale : l’assuré se verrait donc imposer le choix de son praticien de santé. C’est une atteinte aux libertés pour les patients.”
Par ailleurs, « cette loi remet en cause l’arrêt récent de la Cour de Cassation en date du 18 mars 2010, qui avait estimé contraire à la loi la discrimination financière dont avait été victime l’un des adhérents d’une mutuelle »

In fine, la commission mixte paritaire (CMP) devrait se réunir selon le calendrier aujourd’hui, le 12 juillet, afin d’aboutir à un accord entre le texte voté par les sénateurs et celui adopté par les députés.

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