Les questions posées par le SFCD à l’ensemble des signataires restent entières puisque le nouveau devis, qui vient d’être publié ce jour, est conforme au prototype diffusé depuis la fin novembre, date de sa signature. […]
Concernant le devis, les interrogations du SFCD portent sur :
L’utilisation erronée des codes affinés en lieu et place des codes de regroupement.
Pour rappel, seuls les codes de regroupement protègent le secret médical. Seuls les codes de regroupement peuvent être inscrits sur les devis et les notes d’honoraires. Lorsque le chirurgien-dentiste inscrit les codes affinés sur le devis ou sur une note d’honoraire, il ne respecterait donc pas l’obligation posée par son code de déontologie, le code pénal et le RGPD. Ce problème était déjà posé par le devis issu de la convention du 25 aout 2018.
La conformité du devis avec l’art L1111-3-2 du code de la santé publique.
Pour rappel, toute personne a droit à une information sur les frais auxquels elle pourrait être exposée à l’occasion d’activités de prévention, de diagnostic et de soins et, le cas échéant, sur les conditions de leur prise en charge et de dispense d’avance des frais. Cette information est gratuite. Cette information doit donc être délivrée par tous les professionnels de santé. Depuis le 12 juin 2018, lorsque l’acte inclut la fourniture d’un dispositif médical sur mesure, le devis normalisé comprend de manière dissociée le prix de vente de chaque produit et de chaque prestation proposés. Lorsque le chirurgien-dentiste conventionné remplit le devis issu de l’avenant 3 sans dissocier le prix de vente de chaque produit et de chaque prestation proposés, il ne respecterait donc pas l’obligation posée par le code de la santé publique.
La possibilité de déroger aux 100% santé extrêmement floue.
Pour rappel, la réforme 100% santé, impose à tous les professionnels de santé une proposition systématique d’actes issus des paniers 100% Santé (donc reste à charge zéro ou maîtrisé) et une indication sur leur devis. Pour les chirurgiens-dentistes, cette proposition doit être faite lorsqu’une alternative thérapeutique existe. De deux choses l’une ou elle existe et elle doit être proposée et indiquée sur le devis par le praticien ; ou elle n’existe pas et elle ne peut ni être proposée ni être indiquée sur le devis. Dès lors si une alternative thérapeutique existe dans les paniers RAC zéro ou maîtrisé, qu’elle est proposée et indiquée sur le devis alors même que le praticien choisit, sur le devis issu de l’avenant 3, de ne pas l’exécuter, le chirurgien-dentiste ne respecterait pas l’obligation posée par la « réforme 100% santé ». Par ailleurs, dans ce dernier cas, comment fait le praticien pour s’assurer de la continuité des soins pour son patient ?
Autant d’interrogations laissées pour l’instant en l’état. A noter que cet avenant 3 revêt la forme d’un avis et non d’un décret ou d’un arrêté.
Pour prendre connaissance du débrief du SFCD sur cet avenant 3, c’est ICI
Pour en prendre connaissance de l’avenant 3 publié au JO, c’est ICI.