Sur notre territoire les ouvertures de centres dentaires, sur simple déclaration à l’ARS, sont exponentielles.
Chirurgiens-dentistes et Centre dentaires ne sont donc pas traités de la manière.
Le SFCD propose LA solution. […]
Le SFCD propose LA solution qui mettra tout le monde sur un même pied d’égalité et de responsabilité : l’inscription au tableau de l’ordre des centres dentaires avec cotisation ordinale.
Ainsi, comme tous les chirurgiens-dentistes de France, les centres seront soumis au code de déontologie et au respect des droits et devoirs envers les patients et les professionnels de santé.
Les centres dentaires sont considérés par le législateur comme « personne morale exerçant la chirurgie-dentaire » au même titre que tous les chirurgiens-dentistes, ils se doivent d’être inscrits au tableau et d’honorer leurs cotisations ordinales.
Le SFCD est convaincu que c’est LA solution pour que centre dentaire et chirurgien-dentiste soient soumis, à égalité, à la législation ordinale et au devoir de se soumettre au code de déontologie.
Depuis plusieurs mois, le SFCD réclame cette inscription, juridiquement totalement en accord avec la loi, mais se voit bloqué pour oser la proposer.
Le SFCD demande l’égalité Centres dentaires/chirurgiens-dentistes.
L’inscription à l’ordre permettra la protection de la santé publique et le respect des règles applicables à toute notre profession quel que soit son mode d’exercice.
A qui faisons-nous peur ? Qui se veut au-dessus des lois?
Pour télécharger ce CP,CP SFCD 141019 Inscription Centre Santé Ordre bis
Références juridiques
Article L4111-1 CSP
Nul ne peut exercer la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme s’il n’est :
1° Titulaire d’un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4131-1, L. 4141-3 ou L. 4151-5 ;
2° De nationalité française, de citoyenneté andorrane ou ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, du Maroc ou de la Tunisie, sous réserve de l’application, le cas échéant, soit des règles fixées au présent chapitre, soit de celles qui découlent d’engagements internationaux autres que ceux mentionnés au présent chapitre ;
3° Inscrit à un tableau de l’ordre des médecins, à un tableau de l’ordre des chirurgiens-dentistes ou à un tableau de l’ordre des sages-femmes, sous réserve des dispositions des articles L. 4112-6 et L. 4112-7
Les médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre mentionné au 1° de l’article L. 4131-1, aux 1° et 2° de l’article L. 4141-3 ou au 1° de l’article L. 4151-5 sont dispensés de la condition de nationalité prévue au 2°.
Article L4161-2 CSP
Exerce illégalement l’art dentaire :
1° Toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d’un praticien, à la pratique de l’art dentaire, par consultation, acte personnel ou tous autres procédés, quels qu’ils soient, notamment prothétiques ;
– sans être titulaire d’un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l’article L. 4141-3 et exigé pour l’exercice de la profession de médecin ou de chirurgien-dentiste, alors qu’elle n’est pas régulièrement dispensée de la possession de l’un de ces diplômes, certificats ou titres par application du présent livre ;- ou sans remplir les autres conditions fixées à l’article L. 4111-1, compte tenu, le cas échéant, des exceptions apportées à celles-ci, notamment par les articles L. 4111-6, L. 4111-7 et L. 4141-3-1, ainsi que par l’article 8 de la loi n° 71-1026 du 24 décembre 1971 modifiant le code de la santé publique ;
2° Toute personne qui, munie d’un titre régulier, sort des attributions que la loi lui confère, notamment en prêtant son concours aux personnes mentionnées au 1°, à l’effet de les soustraire aux prescriptions du présent titre ;
3° Tout médecin, tout chirurgien-dentiste qui exerce l’art dentaire tel qu’il est défini à l’article L. 4141-1 pendant la durée d’une peine d’interdiction temporaire prononcée en application de l’article L. 4124-6 ;
4° Tout médecin ou tout praticien de l’art dentaire mentionné à l’article L. 4112-7 qui exécute des actes professionnels sans remplir les conditions ou satisfaire aux obligations prévues à cet article.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux étudiants en art dentaire mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4141-4.
Art. L. 6323-1. CSP
Les centres de santé sont des structures sanitaires de proximité, dispensant des soins (…) et pratiquant à la fois des activités de prévention, de diagnostic et de soins, …
Article 1 de l’Accord National destiné à organiser les rapports entre les Centres de santé et les caisses d’Assurance Maladie version consolidée Juin 2019
Ils (Les centres de santé) constituent une forme d’exercice en équipe, jugée attractive pour les professionnels de santé qui recherchent une activité dont l’organisation est favorable à la coordination des soins.
Article 3 de l’Accord National destiné à organiser les rapports entre les Centres de santé et les caisses d’Assurance Maladie version consolidée Juin 2019
Dans le présent accord, on entend par centre de santé, la personne morale gérant le centre de santé. Cette personne morale désigne le représentant légal qui engage le centre de santé dans le respect du présent accord.
Note du SFCD
Les centres de santé dentaire exercent donc l’art dentaire.
Les dérogations à ces articles sont d’interprétation stricte.
« Nul » et « Toute personne » s’entendent : « nulle personne physique ou morale » puisque les personnes morales qui exercent la profession doivent être inscrites au tableau de l’ordre (cas des SCP par exemple).
A ce jour et à notre connaissance, les centres de santé dentaires ne bénéficient d’aucune dispense express d’inscription au tableau de l’Ordre.